S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
334. Un travailleur peut emporter avec lui des outils portatifs ou du matériel transportable manuellement dans un transporteur pourvu que les parties dangereuses de ces équipements soient munies de gaines, de gardes ou d’autres dispositifs de protection semblables.
D. 213-93, a. 334.